Société de fait : quels risques pour des professionnels de santé ?

Société de fait médicale : les risques à connaître

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Se regrouper sans formaliser : c’est ce qu’autorise une société de fait. Cette forme de société permet à des professionnels libéraux de santé de mettre en commun des moyens matériels ou les honoraires sans contrat ou constitution d’une société légale. Un moyen de contourner certaines lourdeurs administratives, qui n’est toutefois pas sans risque pour les associés.

Qu’est-ce qu’une société de fait ?

Il y a une société de fait dès lors que des professionnels de santé se traitent entre eux et agissent à l’égard de la patientèle et des tiers comme de véritables associés. Certains libéraux de santé exercent sous cette forme pour échapper au formalisme et aux contraintes imposées en société réglementée.

En pratique, une société de fait partage soit seulement les moyens matériels, soit les moyens matériels et les honoraires.

Quand y a-t-il une société de fait ?

Pour que l’on considère une société de fait, trois conditions doivent être réunies :

  • une participation de chacun en capital ou en travail (« apport » en capital ou en « industrie ») ;
  • un partage des moyens et/ou des bénéfices et des pertes ;
  • une patientèle commune.

À noter :

L’ouverture d’un compte bancaire en commun pour le fonctionnement du cabinet est un élément supplémentaire prouvant l’existence de la société de fait.

Quelle différence avec une société créée de fait ?

La société de fait correspond à une société ayant l’objet d’une démarche à sa création, mais dont un vice de constitution conduit à l’annulation de son immatriculation. À l’inverse, on parle de société créée de fait lorsqu’aucune démarche d’immatriculation a été entreprise. C’est par exemple le cas lorsqu’un couple de professionnels de santé libéraux décide de travailler ensemble et se comporte comme des associés sans formaliser ce partenariat.

Quelles sont les limites d’une société de fait ?

     Il est important de préciser qu’une société de fait entre professionnels de santé libéraux :

  • n’a pas de personnalité juridique – ce n’est pas une « personne morale »       
  • ne possède pas de patrimoine propre;
  • ne peut pas faire l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde par exemple) ;
  • ne peut pas agir en justice ;

À noter :

En cas de défaut de paiement, un créancier de la société de fait peut exiger de se faire rembourser par chacun des associés. Ceux-ci sont en effet indéfiniment et solidairement responsables du passif éventuel de la SDF.

Quelle fiscalité pour une société de fait ?

Une société de fait n’étant pas une personne morale, chaque associé est soumis personnellement à l’impôt sur le revenu pour ses honoraires perçus, au même titre qu’un travailleur non salarié (TNS). Le bénéfice d’une SDF est donc déclaré et imposé dans les mêmes conditions que pour toute société de personnes, sauf option pour l’impôt sur les sociétés (IS). Les associés d’une société de fait peuvent en effet en faire la demande à l’administration fiscale afin de bénéficier d’une personnalité fiscale, sans que cela ne modifie son statut.

À la différence des sociétés de personnes traditionnelles, toutefois, l’associé d’une société de fait – un médecin par exemple – peut conserver dans son patrimoine professionnel un bien qui lui appartient tout en le mettant à la disposition de la société, le plus fréquemment pour abriter le cabinet médical.

À noter :

Chaque praticien associé peut retrancher de sa quote-part de bénéfice les frais professionnels qui lui incombent personnellement. C’est le montant ainsi obtenu qui doit être porté sur la déclaration des bénéfices non commerciaux (BNC) et sur la déclaration générale des revenus. Cette déclaration de revenus fait foi de la répartition des bénéfices pour l’année considérée.

Quel partage des dépenses et des bénéfices en société de fait ?

Il peut y avoir une société de fait si les seuls frais communs sont partagés et si les autres conditions de ce type de société sont remplies. En revanche, si des professionnels de santé partagent leurs honoraires, alors il s’agit par définition d’une société de fait, car c’est un comportement assimilable à des associés.

Le partage des frais en société de fait

Les règles de partage des dépenses n’étant, par hypothèse, pas formalisées par des statuts, par un règlement intérieur ou par un contrat, ce type d’association ne pose pas de problèmes importants tant que les associés s’entendent bien sur ce partage.

Une mésentente, en revanche, peut aboutir à un conflit ou même à un blocage de la société de fait puisqu’aucun texte légal n’est là pour la régler.

À noter :

Pour cette raison, il est préférable de recourir à une société civile de moyens (SCM) ou à un contrat d’exercice à frais communs pour partager les frais d’un cabinet médical.

Le partage des pertes et des profits en société de fait

Sur le plan juridique et fiscal, les règles de répartition des pertes et des profits générés par l’activité sont identiques à celles d’une société de personnes ; le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu non pas au nom de la société mais au niveau de chaque associé.

Toutefois, selon l’administration, il n’y a pas société d’exercice de fait si, en cas d’égalisation des recettes, le partage ne dépasse pas 10 % des recettes de chaque associé et si ce partage résulte d’un contrat écrit.

À noter :

Pour les médecins, une société de fait peut exister même entre praticiens de secteurs conventionnels différents (secteur 1 et 2 par exemple).

Quel risque de dissolution pour une société de fait ?

Une société de fait est toujours créée pour une durée indéterminée. Mais elle peut être dissoute à tout moment à l’initiative unilatérale d’un associé. Pas besoin de convoquer une assemblée générale en effet : le dénonçant n’a qu’à notifier les autres associés de sa décision. Cette notification doit être de « bonne foi et sans contretemps » aux yeux de la loi, sans que ces notions soient explicitement détaillées dans le Code civil ou la jurisprudence.

Les conséquences d’une dissolution sont la cessation d’activité et la liquidation judiciaire de la société de fait.

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